Bonjour,
Le document présenté n’apporte pas assez d’éléments pour justifier une prolongation de la concession pour une durée de 18 ans plutôt qu’une remise en concurrence. Ainsi, le dossier fait naître plusieurs interrogations et il doit être complété sur certains points, afin d’apporter les informations permettant le débat public.

La motivation juridique de la prolongation de la concession

La concession serait prolongée car la loi du 8 avril 1946, en confiant un monopole dans la production d’électricité à EDF, aurait portée préjudice au concessionnaire, la CNR. Cette loi serait une circonstance imprévisible permettant de justifier la prolongation de la concession. Des conventions conclues entre EDF et CNR confiaient à EDF la production d’électricité des ouvrages de la concession. Mais en l’absence d’éléments chiffrés sur le préjudice qu’aurait pu subir la CNR et ses actionnaires, il est difficile de justifier par ce seul moyen, la prolongation de la concession.Plusieurs interrogations apparaissent sur la nature réelle du préjudice subi :

  • Quels étaient les actionnaires de la CNR en 1946 ?
  • Quelle a été l’évolution de l’actionnariat entre 1946 (suite à la nationalisation des producteurs d’électricité privés) et 2006 ?
  • Ces actionnaires ont-ils été indemnisés pour la perte de revenu et la dévalorisation des actions de la CNR qu’ils possédaient ?
  • Les conventions entre la CNR et EDF ont elles prévues l’indemnisation de la CNR ?
  • Ces conventions ont-elles établies des modalités d’amortissement pour les ouvrages hydroélectriques ?
  • Le manque à gagner pour la CNR sur cette période peut-il être estimé ? Si oui, à combien ?

La durée de prolongation de la concession

En l’absence d’éléments chiffrés sur les pertes de la CNR liées à la loi du 8 avril 1946, il est proposé une prolongation du contrat pour une durée de 18 ans.

Méthode de calcul utilisée
Cette durée a été fixée par une méthode de calcul discutable. La Commission de Régulation de l’Énergie a-t-elle été sollicitée pour donner un avis sur cette méthode de calcul ? Dans le cadre de la remise en concurrence des concessions hydroélectriques et du rassemblement par vallée des ouvrages, afin de mettre en cohérence leur exploitation, cette méthode de calcul a-t-elle vocation à être généralisée pour fixer les dates de fin de concession et les montants des éventuelles indemnisations associées ?

Éléments pris en compte dans la méthode de calcul
La méthode calcul parait incomplète, car elle ne s’appuie que sur la date de mise en service moyenne de l’ensemble des 18 aménagements de la concession. Cette durée ayant l’avantage (heureux) de coïncider avec la fin de la concession de l’ouvrage de Cusset. Ainsi, il n’est pas pris en compte la puissance installée des 18 aménagements de la concession et leur production d’électricité annuelle (c’est l’électricité vendue qui rémunère le concessionnaire). La puissance totale installée (hors petites installations en suréquipement des barrages initiaux) est de 2970 MW, or la puissance installée après 1966 est 1 371 MW (46 % de la puissance installée). L’électricité produite est beaucoup plus importante pour les ouvrages en aval que pour les ouvrages en amont, les ouvrages aval turbinant des débits beaucoup plus importants. Selon des chiffres disponibles sur Wikipedia (en l’absence de données communiquées dans le document) : en amont, la centrale de Génissiat, pour 420 MW de puissance installée produit en moyenne 1.7 GWh/an ; en aval, la centrale de Vallabrègues, pour 210 MW de puissance installée, produit en moyenne 1.3 GWh/an. L’amortissement des ouvrages situé en aval pourrait être donc plus rapide. Sur les 1 371 MW installés après 1966, 1076 MW l’ont été dans le Bas-Rhône.

Établissement du début de la concession
Par quel moyen (loi, décret, règlement, contrat) a été fixé le début de la concession lors de la mise en service de l’ouvrage de Génissiat ? Quelle est la date réelle de mise en service de cet ouvrage : 1948 (page 72 du document) ou 1949 (page 66) ?(En fonction de la date, la durée de la prolongation de la concession pourrait ne plus coïncider avec la fin de celle de Cusset).

Durée de la concession
Un planning de mise en service des ouvrages est-il inclus au contrat de concession ? Tous les ouvrages ont-ils été livrés dans les temps ? En cas de retards imputables au maître d’ouvrage, ils devraient être retirés du calcul de la durée moyenne d’exploitation des ouvrages.

Amortissement des ouvrages dans la durée de la concession
Le texte fixant le début de la concession avait-il prévu l’amortissement des autres ouvrages de la concession, mis en service après 1948 et amortis sur une durée inférieure à 75 ans ? Cette question a-t-elle été réglée par un autre moyen ? En 2019, les ouvrages ont il tous été amortis ? Que reste-t-il à amortir le cas échéant ? Les ouvrages seront-ils tous amortis à la fin de la concession en 2023 ?

L’extension du périmètre de la concession

La présentation des informations sur l’extension du périmètre est tronquée : l’extension implique des couts supplémentaires pour le concessionnaire et la réalisation des travaux, inclus dans les MIG. Les montants supplémentaires affichés pour ces dernières sont alors artificiellement gonflés.

Transfert de gestion
Quels sont les couts de gestion supplémentaires estimés pour le concessionnaire, suite au transfert de ces nouveaux périmètres ? L’État et VNF vont-t-ils transférer les équipes en charge de la gestion de ces zones ?

Investissements associés
Il est précisé que : ‘Ce projet d’extension permettra également de financer les travaux et aménagements pouvant valoriser le domaine public fluvial qui serait intégré au périmètre de la concession.’ Quels sont ces travaux et aménagement ? Ces travaux sont-ils compris dans le nouveau schéma directeur et les MIG associées ? La mission ‘navigation et le transport fluvial’, prévoit notamment la remise en navigabilité du Haut-Rhône, avec la construction de nouvelles écluses à Sault-Brénaz, la Feyssine. Ainsi, le montant affiché de 20 M€ dépensé en plus par an par les MIG pourrait comprendre des travaux qui auraient dû être réalisés par L’État et VNF. Pourquoi L’État et VNF ne réalisent ils pas eux même ces travaux ? Quel serait le montant estimé de ces travaux pour L’État et VNF, si les nouveaux périmètres n’étaient pas confiés au concessionnaire ? Quels sont les avantages à confier au concessionnaire ces travaux ?

En vous remerciant de vos réponses pour ces premières questions.

Bonjour,
Le document présenté n'apporte pas assez d'éléments pour justifier une prolongation de la concession pour une durée de 18 ans plutôt qu'une remise en concurrence. Ainsi, le dossier fait naître plusieurs interrogations et il doit être complété sur certains points, afin d'apporter les informations permettant le débat public.

La motivation juridique de la prolongation de la concession

La concession serait prolongée car la loi du 8 avril 1946, en confiant un monopole dans la production d’électricité à EDF, aurait portée préjudice au concessionnaire, la CNR. Cette loi serait une circonstance imprévisible permettant de justifier la prolongation de la concession. Des conventions conclues entre EDF et CNR confiaient à EDF la production d'électricité des ouvrages de la concession. Mais en l'absence d'éléments chiffrés sur le préjudice qu’aurait pu subir la CNR et ses actionnaires, il est difficile de justifier par ce seul moyen, la prolongation de la concession.Plusieurs interrogations apparaissent sur la nature réelle du préjudice subi :

  • Quels étaient les actionnaires de la CNR en 1946 ?
  • Quelle a été l'évolution de l'actionnariat entre 1946 (suite à la nationalisation des producteurs d'électricité privés) et 2006 ?
  • Ces actionnaires ont-ils été indemnisés pour la perte de revenu et la dévalorisation des actions de la CNR qu’ils possédaient ?
  • Les conventions entre la CNR et EDF ont elles prévues l'indemnisation de la CNR ?
  • Ces conventions ont-elles établies des modalités d'amortissement pour les ouvrages hydroélectriques ?
  • Le manque à gagner pour la CNR sur cette période peut-il être estimé ? Si oui, à combien ?

La durée de prolongation de la concession

En l'absence d'éléments chiffrés sur les pertes de la CNR liées à la loi du 8 avril 1946, il est proposé une prolongation du contrat pour une durée de 18 ans.

Méthode de calcul utilisée
Cette durée a été fixée par une méthode de calcul discutable. La Commission de Régulation de l’Énergie a-t-elle été sollicitée pour donner un avis sur cette méthode de calcul ? Dans le cadre de la remise en concurrence des concessions hydroélectriques et du rassemblement par vallée des ouvrages, afin de mettre en cohérence leur exploitation, cette méthode de calcul a-t-elle vocation à être généralisée pour fixer les dates de fin de concession et les montants des éventuelles indemnisations associées ?

Éléments pris en compte dans la méthode de calcul
La méthode calcul parait incomplète, car elle ne s'appuie que sur la date de mise en service moyenne de l’ensemble des 18 aménagements de la concession. Cette durée ayant l'avantage (heureux) de coïncider avec la fin de la concession de l'ouvrage de Cusset. Ainsi, il n'est pas pris en compte la puissance installée des 18 aménagements de la concession et leur production d’électricité annuelle (c’est l’électricité vendue qui rémunère le concessionnaire). La puissance totale installée (hors petites installations en suréquipement des barrages initiaux) est de 2970 MW, or la puissance installée après 1966 est 1 371 MW (46 % de la puissance installée). L'électricité produite est beaucoup plus importante pour les ouvrages en aval que pour les ouvrages en amont, les ouvrages aval turbinant des débits beaucoup plus importants. Selon des chiffres disponibles sur Wikipedia (en l’absence de données communiquées dans le document) : en amont, la centrale de Génissiat, pour 420 MW de puissance installée produit en moyenne 1.7 GWh/an ; en aval, la centrale de Vallabrègues, pour 210 MW de puissance installée, produit en moyenne 1.3 GWh/an. L'amortissement des ouvrages situé en aval pourrait être donc plus rapide. Sur les 1 371 MW installés après 1966, 1076 MW l'ont été dans le Bas-Rhône.

Établissement du début de la concession
Par quel moyen (loi, décret, règlement, contrat) a été fixé le début de la concession lors de la mise en service de l'ouvrage de Génissiat ? Quelle est la date réelle de mise en service de cet ouvrage : 1948 (page 72 du document) ou 1949 (page 66) ?(En fonction de la date, la durée de la prolongation de la concession pourrait ne plus coïncider avec la fin de celle de Cusset).

Durée de la concession
Un planning de mise en service des ouvrages est-il inclus au contrat de concession ? Tous les ouvrages ont-ils été livrés dans les temps ? En cas de retards imputables au maître d'ouvrage, ils devraient être retirés du calcul de la durée moyenne d'exploitation des ouvrages.

Amortissement des ouvrages dans la durée de la concession
Le texte fixant le début de la concession avait-il prévu l'amortissement des autres ouvrages de la concession, mis en service après 1948 et amortis sur une durée inférieure à 75 ans ? Cette question a-t-elle été réglée par un autre moyen ? En 2019, les ouvrages ont il tous été amortis ? Que reste-t-il à amortir le cas échéant ? Les ouvrages seront-ils tous amortis à la fin de la concession en 2023 ?

L'extension du périmètre de la concession

La présentation des informations sur l'extension du périmètre est tronquée : l'extension implique des couts supplémentaires pour le concessionnaire et la réalisation des travaux, inclus dans les MIG. Les montants supplémentaires affichés pour ces dernières sont alors artificiellement gonflés.

Transfert de gestion
Quels sont les couts de gestion supplémentaires estimés pour le concessionnaire, suite au transfert de ces nouveaux périmètres ? L’État et VNF vont-t-ils transférer les équipes en charge de la gestion de ces zones ?

Investissements associés
Il est précisé que : 'Ce projet d’extension permettra également de financer les travaux et aménagements pouvant valoriser le domaine public fluvial qui serait intégré au périmètre de la concession.' Quels sont ces travaux et aménagement ? Ces travaux sont-ils compris dans le nouveau schéma directeur et les MIG associées ? La mission 'navigation et le transport fluvial', prévoit notamment la remise en navigabilité du Haut-Rhône, avec la construction de nouvelles écluses à Sault-Brénaz, la Feyssine. Ainsi, le montant affiché de 20 M€ dépensé en plus par an par les MIG pourrait comprendre des travaux qui auraient dû être réalisés par L’État et VNF. Pourquoi L’État et VNF ne réalisent ils pas eux même ces travaux ? Quel serait le montant estimé de ces travaux pour L’État et VNF, si les nouveaux périmètres n’étaient pas confiés au concessionnaire ? Quels sont les avantages à confier au concessionnaire ces travaux ?

En vous remerciant de vos réponses pour ces premières questions.

Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire

Le dossier de concertation a été rédigé afin d’apporter une vision globale pour un grand public et afin de solliciter l’avis du public sur les modalités de mise en œuvre de la concession du Rhône que l’État souhaite prolonger.
Comme indiqué dans le dossier de concertation, les questions juridiques notamment liées au motif de la prolongation ou à la conformité au droit des aides d’Etat ont fait l’objet d’une notification à la Commission Européenne. Cette note fait l’objet actuellement d’une instruction par les services de la Commission Européenne. La Commission se prononcera sur la compatibilité de la prolongation avec le droit européen. Au niveau national, le 9ème avenant à la concession sera approuvé par un Décret en Conseil d’État. Le Conseil d’État sera amené, lui aussi, à vérifier la compatibilité juridique du 9ème avenant avec le droit européen, en particulier avec le droit des concessions et le droit des aides d’Etat. Dans ce processus la Commission de régulation de l’énergie (CRE) n’est pas sollicitée.

Cependant, face aux demandes récurrentes de bénéficier de d’avantage d’informations, le Ministère tient à apporter des éléments additionnels détaillés ci-dessous :

Concernant les circonstances imprévisibles, celles-ci sont constituées par la Seconde Guerre mondiale. Les destructions résultant de cet évènement, que le concédant ne pouvait prévoir en 1934 au moment de l’attribution de la concession à CNR, a entraîné la destruction du système électrique français dans des proportions très importantes. La nationalisation de l’électricité en France en 1946 en résultant est donc une conséquence de cet évènement majeur et imprévisible en 1934.
La situation dans laquelle CNR s’est retrouvée à l’issue de la loi de nationalisation (dont l’article 41 prévoyait l’intervention d’une loi précisant les conditions de sa dissolution) ont entraîné un bouleversement complet des modalités d’application du contrat de concession.
Les conventions et protocoles passés entre CNR et EDF ne prévoyaient pas de clauses d’indemnisation du concessionnaire. Plus globalement, ce projet de prolongation ne repose pas sur un principe de compensation d’un éventuel préjudice.

En ce qui concerne les hypothèses retenues pour le projet de prolongation, les principales ont été décrites dans le document de consultation. L’ensemble des paramètres finaux du projet de prolongation seront détaillés dans le projet d’avenant au contrat de concession qui sera à nouveau soumis au public dans les étapes ultérieures de la procédure, après le bilan du garant, la réponse du maitre d’ouvrage, et après l’avis de l’Autorité Environnementale sur l’évaluation environnementale stratégique du projet de prolongation.

En ce qui concerne la durée de la prolongation, il ne s’agit pas d’un calcul de regroupement par barycentre de concessions hydroélectriques hydrauliquement liées tel que prévu par le code de l’énergie, dont les modalités de calculs sont définies par la réglementation, mais d’un calcul spécifique à la situation particulière de la concession du Rhône (qui est une unique concession et non plusieurs concessions à regrouper). Ce calcul n’a pas vocation à être reproduit dans d’autres cas puisque le cas de la concession du Rhône est unique et spécifique. La date moyenne de mise en service a été retenue comme méthode de calcul la plus objective et la moins discutable possible, les autres modalités de calculs évoquées pouvant être sujettes à caution (notamment sur le niveau de production à retenir pour chaque ouvrage ou sur la valorisation de l’énergie produite).

En ce qui concerne la mise en service de l’ouvrage de Génissiat, la date juridiquement retenue est 1948, qui correspond à la date à laquelle l’ouvrage a été mis en service. La date de 1949 page 66 est une erreur matérielle dans le document.

En ce qui concerne le planning des ouvrages nouveaux prévus au contrat de concession dans le programme de travaux, il est prévu une date limite de mise en service pour chacun des travaux envisagés, qui s’impose au concessionnaire.

En ce qui concerne l’amortissement des ouvrages de la concession, les biens devant faire retour à l’État sont amortis, selon les règles comptables, sur la même durée que celle de la concession. Ainsi en l’absence de prolongation, les biens de la concession doivent tous être amortis avant fin 2023. En cas de prolongation, l’amortissement sera fait jusqu’à la nouvelle date d’échéance, soit 2041. Le modèle économique tient notamment compte de l’avantage pour le concessionnaire d’amortir ces biens sur une durée plus longue, dans la détermination de la neutralité économique pour le concessionnaire, et tient également compte du fait que le concessionnaire est obligé d’investir pour maintenir en bon état ces ouvrages jusqu’en 2041.

En ce qui concerne les extensions géographiques, les coûts nécessaires à l’entretien des nouveaux secteurs concédés ne sont pas inclus dans les MIG. Ces coûts seront à la charge du concessionnaire, comme l’ensemble des autres coûts d’exploitation ou d’entretien des ouvrages concédés, en plus des 160 M€ par période de 5 ans prévus par le schéma directeur révisé. Comme précisé dans le dossier de concertation, l’intérêt du transfert de ces tronçons est l’unification de la gestion du Rhône, dans l’intérêt des usagers, et la valorisation possible du domaine public fluvial ajouté, avec la possibilité, en plus des dépenses de maintenance des installations existantes, de pouvoir y investir les sommes prévues par le Schéma Directeur.

Comme rappelé, l’ensemble des hypothèses ont été notifiées à la Commission Européenne, qui en a mené un audit approfondi, en plus du travail d’élaboration de ces hypothèses par l’autorité concédante dans le respect des intérêts publics. La Commission Européenne approuvera l’ensemble de ces hypothèses au regard de la conformité au droit européen des aides d’État et des concessions, en particulier pour garantir qu’il n’y a pas d’avantage indu pour le concessionnaire.

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